M-35.1, r. 51 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

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11. L’Association soustrait du volume établi conformément à l’article 8 les contingents accordés en vertu de l’article 10 et le volume soustrait conformément à l’article 9. Elle divise ensuite le solde par le total des superficies forestières avec bois marchand de tous les producteurs qui ont demandé un contingent régulier conformément aux articles 4 et 5 dans les délais prescrits et qui n’ont pas obtenu de contingent minimum pour établir la production autorisée par hectare et par essence ou groupe d’essences.
L’Association multiplie ensuite cette production autorisée par hectare par la superficie forestière avec bois marchand de chaque producteur qui a fait une demande dans les délais prescrits et qui n’a pas obtenu de contingent minimum pour établir le contingent régulier de ce producteur par essence ou groupe d’essences.
Décision 8190, a. 11; Décision 8470, a. 4.